Devoir de réserve : la vérité !

Quelques rappels : 

L’article 6 de la loi du 83-634 dite loi le Pors l’exprime très simplement : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »

L’art.26 de la loi 83-634 (loi qui règlemente le statut des fonctionnaires) explicite l’obligation liée au secret professionnel. C’est à tort que l’on évoque un devoir de réserve au sujet de cet article. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Nous avons l’obligation de neutralité dans le cadre de nos fonctions. Il n’est pas possible d’exprimer une opinion dans l’exercice des fonctions (en classe) ou à l’occasion de cet exercice (en tant que directeur par exemple)

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.»

Que faut-il en retenir ?

Si une période de réserve électorale s’applique aux hauts fonctionnaires du fait de la responsabilité qu’ils portent, elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires.  Les écrits demandant aux collègues (enseignants, directeurs…) de s’abstenir de participer à des réunions publiques et/ou politiques dans le cadre des campagnes qui s’annoncent relèvent au mieux de l’ignorance de la loi, au pire de l’intimidation ce que nous ne saurions accepter.