Obligation de neutralité : ce que disent les textes

L’art.26 de la loi 83-634 qui porte statut des fonctionnaires explicite l’obligation liée au secret professionnel. C’est à tort que l’on évoque un devoir de réserve au sujet de cet article. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

L’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 s’exprime de manière on ne peut plus simple : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. »

Nous avons l’obligation de neutralité dans le cadre de nos fonctions. Il n’est pas possible d’exprimer une opinion dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vaut pour les fonctionnaires comme pour tout citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.»

Un amendement tendant à inclure le devoir de réserve dans la loi en 1983 a été rejeté lors de l’examen parlementaire.

Si une période de réserve électorale s’applique aux hauts fonctionnaires du fait de la responsabilité qu’ils portent, elle ne saurait s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires.

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