Jour de carence : les précisions

 Le jour de carence s’applique depuis le 1er janvier 2018, suite au vote de la loi de finance pour l’année 2018 (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).

Ainsi, le 1er jour de congé de maladie, appelé jour de carence, n’est pas rémunéré.

Les autres éléments de rémunération ne sont pas non plus versés le 1er jour d’arrêt de travail : indemnité de résidence, supplément familial de traitement (SFT), nouvelle bonification indiciaire (NBI), primes et indemnités.

PERSONNELS CONCERNÉS PAR LE JOUR DE CARENCE

Tous les agents sont concernés: fonctionnaires titulaires, stagiaires et agents non titulaires régis par les dispositions du droit public.

DISPOSITIONS POUR LES TITULAIRES

Congés entrant dans le champ d’application du jour de carence :

Le congé maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (article 34, alinéa 2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984)

Le congé maladie dans le cadre d’une Affection de Longue Durée (ALD) au sens de l’article L324.1 du code de la Sécurité Sociale (voir précisions ci-dessous).

Le jour de carence ne s’applique pas pour :

Les congés pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)

Les congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée

Les congés de maternité. De la même manière sont exclus les congés pathologiques qui précèdent ou suivent une maternité.

Depuis octobre 2019, le jour de carence ne s’applique plus pour toute agente en congé maladie ordinaire accordé après déclaration de grossesse et jusqu’à la fin du congé maternité

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé (consultation auprès du médecin après service fait) le délai de carence s’applique le premier jour suivant l’absence au travail  réellement constatée.

Exemple : Un enseignant travaille le lundi 5 mars. Il se rend ce même jour chez son médecin après son service fait. Le médecin établit un arrêt de travail. Le jour de carence s’appliquera alors pour la journée du mardi 6 mars.

En cas de prolongation après nouvelle consultation, le jour de carence ne s’applique pas. De même, si dans les 48 h suivant la reprise d’activité, un autre congé lié à la même pathologie doit être repris, il n’y a pas de nouveau jour de carence prélevé.

Les collègues en Affection Longue Durée (ALD) se verront appliquer une seule fois le jour de carence à l’occasion du premier congé de maladie lié à l’ALD et ce au cours d’une période de 3 ans calculée de date à date.  En cas d’ALD multiples, le délai de carence s’appliquera de la même manière pour chacune d’entre elles (si 2 ALD, 2 jours de carence sur 3 ans).

Par ailleurs, les collègues qui ont fait l’objet d’un ou plusieurs congés avant le 1er janvier 2018 (même depuis plusieurs années !) auront un jour de carence prélevé au premier renouvellement à compter du 1er janvier 2018.

NON VERSEMENT DE LA REMUNERATION

  • Règle générale

Prélèvement de 1/30ème de la rémunération perçue :

–          traitement,

–          BI, NBI,

–          Indemnité de résidence,

–          primes et indemnités comme ISOE/ISAE,

–           indexations outre-mer…

Sont exclus de ce prélèvement :

–           Supplément familial de traitement (SFT) ;

–          Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA) ;

–          Heures supplémentaires

–          Indemnités pour frais de déplacement (y compris ISSR)

  • Cas des agents à temps partiel

Le prélèvement de 1/30ème  s’effectue sur la rémunération proratisée. Les règles générales ci-dessus s’appliquent.

  • Déclenchement du mécanisme de retenue

La retenue doit être effectuée sur le traitement du mois pendant lequel est survenu le premier jour de maladie.

Si cela ne peut se faire, la retenue doit être opérée le mois suivant.

Le bulletin de paie portera mention du montant prélevé et la date qui se rattachent au jour de carence. Chaque jour de carence doit faire l’objet d’une mention et d’un décompte spécifique.

  • Retenue pour transmission tardive de l’arrêt de travail

Tout agent doit adresser un arrêt de travail dans les 48 h suivant la date d’interruption de travail. En cas de non respect de ce délai ET de récidive, l’agent se voit réduire sa rémunération de 50%. Avec le délai de carence, cette réduction sera applique le lendemain du jour de carence soit le 2ème jour.

  • Hypothèse de  remboursement du 1/30ème en cas de CLM/CLD

Si l’agent en CMO est placé rétroactivement, après avis du comité médical, en congé de longue durée ou de longue maladie, il a droit au remboursement du 1/30ème retenu au titre du jour de carence. Cette disposition s’applique également aux congés  pour accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité.

SITUATION ADMINISTRATIVE ET INCIDENCES SUR LES DROITS

Le jour de carence ne donne pas lieu à cotisation ni à prélèvements sociaux (CSG, CRDS).  Ce jour est considéré comme travaillé pour l’avancement, l’ancienneté et la retraite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le jour de carence est retenu dans le décompte fait pour le droit à versement du traitement à taux plein durant les 90 premiers jours du congé maladie.  Chaque jour de carence vient donc en déduction du droit aux 90 jours de traitement à taux plein.
Les agents doivent faire parvenir aux services concernés les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail (volets n°2 et 3). Ils doivent conserver le volet n°1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l’administration (voir circulaire FP/4 n°2049 du 24 juillet 2003).

Pour le SE-Unsa, cette mesure est injuste et inéquitable  ICI