« Redoublement » et « raccourcissement de cycle » à l’école primaire : les textes à compter du 18 mars 2024 (MàJ 22/03/24)

Suite au décret 2024-228 du 16 mars 2024, voici le rappel des textes réglementaires sur le maintien ou le raccourcissement de cycle.

L’article D 321-6 du code de l’éducation régit les “redoublements” (“maintiens” serait plus adapté) comme les raccourcissements de cycle.

Modification par Décret n° 2024- relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves

  • L’avis de l’IEN n’est plus requis sauf dans deux situations :
    second maintien ou second raccourcissement de cycle durant la scolarité primaire;
    tout maintien ou tout raccourcissement de cycle pour un  élève en situation de handicap.
    Rappelons que ce n’est qu’un avis.
  • Le Conseil des Maîtres ne propose plus aux parents, il décide et adresse aux parents cette décision (après en avoir discuté avec eux préalablement, échanges qui doivent être engagés au plus tard fin du 2ème trimestre ou du premier semestre) .
    Les parents ont toujours 15 jours pour former un recours auprès de la commission départementale d’appel (voir article D321-8 du code de l’éducation).
  •  Les SRAN sont ajoutés au moyens de mise en œuvre des PPRE : le volontariat des enseignants pour mener ces SRAN est bien notifié, l’accord des parents est nécessaire (article D311-12 du code de l’éducation).

Rappel : en maternelle, un maintien ne peut être prononcé que par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées), article D351-7 du code de l’éducation.

 Modification par Décret n° 2018-119 du 20 février 2018 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves

  • On ne parle plus de “période importante de rupture des apprentissages scolaires” mais de “cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève”.

Article D321-6 du code de l’éducation :

L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l’élève rencontre des difficultés importantes d’apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux au plus tard à la fin du deuxième trimestre ou du premier semestre et, le cas échéant, et un dispositif d’accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages.

Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. Pour le passage dans la classe supérieure, il est tenu compte des progrès de l’élève réalisés dans le cadre des activités prévues dans les dispositifs d’accompagnement. Dans le cas où ces dispositifs n’ont pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être décidé par le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école. La décision de redoublement fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut se prononcer pour un second redoublement ou un second raccourcissement après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.

La décision prise en conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui disposent d’un délai de quinze jours pour former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.