Utilisation des locaux scolaires ? Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ?

Des textes de référence pour commencer :

L 212-15 du code de l’éducation

L 216-1 du code de l’éducation

Circulaire du 22 mars 1985

Qui ?

Bien trop souvent, le maire, propriétaire des locaux scolaires, s’arroge le droit de faire ce qu’il veut, quand il veut et comme il veut des locaux scolaires.

Il en a le droit mais, car il y a un mais, sous certaines conditions.

Quoi ?

On ne peut pas faire tout et n’importe quoi dans nos écoles et c’est heureux. Ainsi, le champ des possibles est établi comme suit dans le L 212-15 :

“… l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif…”

Il est encore plus précis dans la circulaire du 22 mars 1985 :

“Est autorisée l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif, à condition toutefois que ces activités de caractère non lucratif soient compatibles avec les principes fondamentaux de l’école publique, notamment de laïcité et d’apolitisme.”

Quand ?

Ce peut être “hors temps scolaire et assimilé” (pour utiliser une expression commune, l’expression légale est hors temps de formation initiale et continue*) ou pendant ce même temps, mais les conditions sont alors différentes.

Comment ?

Si cette utilisation est hors temps de formation initiale et continue, on se réfèrera à l’article L 212-15 du code de l’éducation. Le maire doit demander l’avis du Conseil d’Ecole et la convention n’est pas obligatoire. Le directeur est ainsi déchargé de ses responsabilités et obligations, ces responsabilités incombant au maire par défaut ou à l’organisateur de l’activité s’il y a convention

A noter que cet article ne parle pas uniquement de locaux scolaires mais bien de locaux et équipements scolaires, ce qui englobe gymnase comme cour de récréation par exemple.

Si cette utilisation est pendant le temps de formation initiale et continue, on se réfèrera à l’article L 216-1 du code de l’éducation. Le maire doit demander l’accord du Conseil d’Ecole et la convention est obligatoire. Le directeur est ainsi déchargé pour ce qui est compris dans la convention de ses responsabilités et obligations.

A noter que dans cet article on parle d’établissement scolaire, donc tout ce qui est inclus dans l’enceinte scolaire.

* : Définition du temps de formation initiale et continue : il est défini clairement dans la circulaire du 22 mars 1985 en son article 1.2.

“Doivent être considérées comme nécessaires aux besoins de la formation initiale et continue les activités suivantes :

Les activités d’enseignement proprement dites : les heures de classe ou de cours, y compris les enseignements de langue et culture nationales (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;

Les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement : les réunions des conseils de classe, des conseils d’enseignement, des équipes pédagogiques, du conseil d’établissement, du comité de parents d’élèves, du conseil des maîtres ou du conseil d’école; les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret no 82-447 du 28 mai 1982, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ; les réunions tenues par les associations locales de parents d’élèves qui participent à la vie de l’établissement ;

Les activités qui, en raison de leur intérêt pour les élèves et leur famille, sont assimilables à des actions de formation, à savoir les réunions d’information sur les métiers qui se déroulent dans les établissements du second degré au titre de l’orientation scolaire et professionnelle, ainsi que les réunions consacrées aux prêts et bourses de livres.”