Le décret paru cet été sur les élections des représentants de parents d’élèves questionne beaucoup sur son application. Le SE-Unsa vous rappelle les règles en vigueur et donne consigne de ne pas réunir de conseil d’école mal nommé “extraordinaire” (qui n’a d’extraordinaire que sa dénomination sans aucun fondement législatif, mais bon…) si les modalités de votes ne changent pas.
Une petite phrase, deux interprétations : les directions d’école dans la tourmente
L’article R. 411-12 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école dispose que :
Le directeur d’école organise les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école selon les modalités qu’il fixe après consultation du conseil d’école.
A noter que l’obligation est de consulter et mais pas de réunir le Conseil d’école (on peut consulter par mail par exemple).
Il n’est pas nécessaire de convoquer un conseil d’école avant les élections 2023
Contrairement à ce que laissent comprendre certaines consignes reçues par des directrices et directeurs un peu partout sur le territoire, s’il n’y a pas de changement de mode de scrutin envisagé, il n’y a aucune raison de convoquer un conseil d’école.
La seule obligation est de consulter le conseil avant de prendre une décision de changer le mode de scrutin, pour respecter le texte de cadrage sur les élections des représentants de parents.
Cela peut se faire au dernier conseil pour l’année suivante, ou bien dès le premier conseil comme partie du bilan des élections.
Par ailleurs, rien ne dit dans les textes jusqu’à présent que le conseil d’école doit être consulté sur ce point chaque année.
Le conseil d’école est convoqué seulement si la situation apparait urgente entre deux réunions de l’instance.
Pour rappel, seuls la directrice ou le directeur de l’école, le maire ou la moitié des membres du conseil qui le demanderaient peuvent amener à la convocation d’un conseil d’école extraordinaire (article D411-1 du code de l’éducation).
S’il devait être convoqué entre la rentrée et les élections, rappelons l’article 6 de l’arrêté du 13 mai 1985 spécifiant, que :
” En cas d’empêchement provisoire ou de démission d’un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste.
Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l’article 3 du présent arrêté.”
Un parent élu qui n’aurait plus d’enfant dans l’école (passage en 6ème, déménagement, inscription dans une autre école) pert sa qualité de représentant de parents d’élève et ne peut plus siéger dans cette instance..
La consigne syndicale du SE-Unsa
Le SE-Unsa donne consigne de ne pas tenir de conseil d’école si les modalités de vote choisies par l’école ne changent pas.
Dans le cas contraire, il est nécessaire d’échanger avec l’ensemble de la communauté éducative (ce qui peut se faire via une consultation par mail par exemple).
Le ministère a été informé de la transmission de cette consigne à la profession.
Le vote électronique est-il possible ? Oui mais non…
Cela veut-il dire que les directeurs d’école ou les chefs d’établissement peuvent décider d’organiser dès cette année des élections par voie électronique ? En théorie oui, mais en réalité pas vraiment (voir notre article ICI).
Pour pouvoir mener des élections par voie électronique, il faudrait donc :
- avoir consulté le conseil d’école sur cette question,
- avoir inscrit au procès-verbal la décision prise en conséquence par le directeur,
- avoir trouvé une solution de vote qui remplit toutes les conditions fixées par la note technique de la Dgesco,
- avoir trouvé un financement,
- avoir commandé et mis en place le système avant le 22 septembre.
L’avis du SE-Unsa
Pour le SE-Unsa, il est urgent de laisser les professionnels faire leur travail. Les directrices et directeurs d’école doivent pouvoir exercer leur métier en confiance. Il est inadmissible de les inonder d’injonctions contradictoires ou de documents détournés de leurs usages, surtout à cette période particulièrement chargée administrativement.
La communication vers les directeurs d’école doit respecter la hiérarchie de normes et le contexte du fonctionnement règlementaire des établissements scolaires. C’est comme cela que l’autorité fonctionnelle pourra s’exercer au profit de tous.